Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coût, visées à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coût, visées à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements)
I. - Afin de procéder notamment à l'analyse médico-économique de leur activité de soins, les établissements de santé visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale mettent en oeuvre des traitements automatisés des données nominatives suivantes :
1° Résumés de sortie standardisés (R.S.S.), constitués d'un ou plusieurs résumés d'unité médicale (R.U.M.) pour tous les patients admis dans les unités d'hospitalisation complète ou incomplète de médecine, chirurgie ou obstétrique, y compris pour les nouveau-nés dits " non hospitalisés " ;
2° Nature et coût des prestations diagnostiques et thérapeutiques dont chaque patient a bénéficié au cours de son séjour ou de ses venues dans l'établissement.
II. - La mise en oeuvre de ces traitements automatisés doit être précédée d'une demande d'avis ou d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.), émanant des établissements concernés.
III. - Ces établissements prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle ils ont reçu des soins ou du praticien ayant constitué leur dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
IV. - Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations des résumés de sortie standardisés sont communiquées aux services de l'Etat sous forme de résumés de sortie anonymes (R.S.A.) tels que décrits à l'article 5, selon les modalités décrites à l'article 6 ci-dessous.