Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Sur les fonds correspondant à des aides de l'Etat, la caisse centrale de crédit coopératif ne peut verser de prêts aux caisses régionales, aux unions et à d'autres utilisateurs directs qu'après souscription par les bénéficiaires à son capital.
Le montant de la participation de chaque caisse régionale ou union au capital de la caisse centrale de crédit coopératif ne peut excéder 2,5 % du total des fonds correspondant à des aides de l'Etat détenues par elle [*pourcentage maximum*].
Sur ces mêmes fonds, une caisse régionale ou une union ne peut verser de prêt qu'après souscription, par le bénéficiaire, à son capital d'une participation immédiatement libérée et égale à 5 % du montant du prêt.
En outre, dans des conditions fixées par les statuts, la caisse régionale ou l'union prélève sur le montant du prêt une somme égale à 5 % de celui-ci qui est versée au compte d'un fonds de garantie ouvert dans ses livres [*comptables*].