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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


Les disponibilités des caisses régionales et des unions sont déposées à la caisse centrale de crédit coopératif, déduction faite des sommes nécessaires pour assurer leur trésorerie courante compte tenu des usages de chaque place bancaire et des nécessités de fonctionnement de ces établissements.

Après avis du comité financier prévu à l'article 13, la caisse centrale de crédit coopératif fixe :

Le mode de détermination du montant des disponibilités ;

Sur proposition de chaque caisse régionale ou union la fraction des disponibilités que celle-ci doit affecter à la couverture de ses besoins de trésorerie ;

Les conditions de rémunération des dépôts à la caisse centrale de crédit coopératif.