Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Après consultation du comité financier, la caisse centrale de crédit coopératif fixe notamment [*attributions*] :
Les règles de gestion de la trésorerie des caisses régionales et des unions, et notamment les coefficients de liquidité qui leur sont applicables :
Les modalités d'octroi aux caisses régionales et aux unions d'avances et autorisations d'escompte ;
La liste des banques et établissements auprès desquels les caisses régionales et les unions peuvent déposer l'excédent de leurs liquidités ;
La proportion des capitaux propres que chaque caisse régionale ou union peut employer en participations ;
Les plafonds des concours de toutes catégories consentis à un même bénéficiaire, au-delà desquels l'octroi de concours complémentaires est soumis à l'autorisation préalable de la caisse centrale de crédit coopératif après avis du comité financier.