Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Pour l'exercice du contrôle prévu à l'article 7 de la loi du 11 juillet 1975 susvisé et à l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisé, la Caisse centrale de crédit coopératif procède sur place à toutes investigations et se fait communiquer tous documents qu'elle juge utiles.