Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)
La commission régionale spécialisée mentionnée par les articles 3 et 4 du décret du 22 juillet 1994 susvisé, dont les membres sont désignés par le préfet de région, comprend :
1° Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, qui la préside ;
2° Deux infirmiers titulaires de l'un des certificats suivants :
a) Certificat cadre infirmier ;
b) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;
c) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;
d) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ;
e) Certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
f) Certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique,
dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social et l'autre dans une école d'aides-soignants ou dans un institut de formation en soins infirmiers.