Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1959 modifié susvisé relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, concernant les personnels de direction relevant du statut particulier régi par le décret du 19 février 1988 susvisé, sont abrogées.