Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
La notation définitive est communiquée aux agents sur un volet comportant également la note moyenne du grade et la date de réunion de la commission administrative paritaire compétente à laquelle sont soumises les demandes de révision, selon les dispositions de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.