Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Le volet " appréciation générale " et la proposition de note chiffrée sont transmis au ministère chargé de la santé qui fixe la notation définitive.
Les notes chiffrées peuvent faire l'objet d'une péréquation.
Le préfet du département transmet également, pour chaque classe, une liste des agents du département dont il propose l'inscription au tableau d'avancement à la classe supérieure.