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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Pour établir la notation, il est procédé à un entretien d'évaluation dans les conditions définies par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.

L'entretien d'évaluation doit permettre de déterminer, à partir des objectifs proposés par le fonctionnaire évalué, ses actions prioritaires pour l'année à venir. Ces objectifs portent sur des éléments jugés essentiels de son activité, sans pour autant en couvrir tout le champ. Ils doivent être assortis de la définition concertée des conditions et moyens nécessaires à leur réalisation et des indicateurs de résultats.