Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article 15 ci-après, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de la caisse centrale de crédit coopératif, de deux représentants de la société centrale de crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de l'organe central. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.