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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


En cas de changement d'affectation ou de grade intervenu postérieurement au 30 juin, le fonctionnaire est noté pour l'année considérée au titre de sa situation antérieure.

Les fonctionnaires qui sont entrés en fonctions postérieurement au 30 juin ne sont pas notés au titre de l'année considérée.