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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


La notation des personnels de direction relevant du statut particulier institué par le décret modifié du 19 février 1988 susvisé est fixée annuellement par le ministre chargé de la santé selon les dispositions établies par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.

Cette notation comprend une note chiffrée globale établie selon un barème de 0 à 25, une appréciation écrite reflétant la valeur professionnelle du fonctionnaire et, le cas échéant, un avis motivé sur son aptitude à occuper un emploi de la classe supérieure.