Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
La caisse centrale de crédit coopératif est chargée de veiller à l'application par les caisses régionales et les unions des décisions de portée générale prises par le ministre de l'économie et des finances en matière de crédit et de gestion financière des établissements de crédit.
Elle en précise en tant que de besoin les modalités d'application, après consultation d'un comité financier institué auprès d'elle et comprenant [*composition*] :
Le directeur du Trésor ou son représentant ;
Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;
Le directeur des pêches maritimes ou son représentant ;
L'inspecteur général du crédit maritime mutuel ;
Le directeur général de la caisse centrale de crédit coopératif ; Trois personnes désignées chaque année par les caisses régionales et unions ou par un organisme les représentant.
Chacun des représentants des caisses régionales et unions peut, en cas d'empêchement, se faire suppléer par une personne désignée en même temps que lui et selon la même procédure.
Le commissaire du gouvernement auprès de la caisse centrale de crédit coopératif assiste aux séances du comité.