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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de la caisse centrale de crédit coopératif, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.

Aucune suspension ne peut excéder six mois.