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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


La suspension du directeur général de la Société centrale de crédit maritime mutuel, du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcée par la Caisse centrale de crédit coopératif après avis conforme de la commission spéciale prévue à l'article précédent, le conseil d'administration de crédit maritime mutuel entendu. Elle ne peut excéder six mois [*durée maximum*].