Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
La suspension prévue à l'article 15 de la loi du 11 juillet 1975 est prononcée après avis ou sur proposition du président de la caisse centrale de crédit coopératif, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union entendu.
Préalablement aux décisions pouvant intervenir en vertu dudit article 15, l'intéressé est invité à prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés et à présenter ses explications.