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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


La nomination du directeur d'une caisse régionale ou d'une union à l'issue de la période probatoire prévue à l'article 9 est soumise à l'agrément de la Caisse centrale de crédit coopératif, après avis conforme d'une commission spéciale. Celle-ci comprend le président de la Caisse centrale de crédit coopératif, président, un membre désigné par la Caisse centrale de crédit coopératif, deux membres désignés par la Société centrale de crédit maritime mutuel ainsi qu'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le retrait d'agrément est prononcé par décision de la Caisse centrale de crédit coopératif après avis conforme de la commission spéciale visée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union entendu.

L'agrément et le retrait d'agrément du directeur général de la Société centrale de crédit maritime mutuel sont prononcés par décision de la Caisse centrale de crédit coopératif, après avis conforme de la commission spéciale, le conseil d'administration de la société entendu.