Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
En cas de vacance d'un poste de directeur de caisse régionale ou d'union, les candidatures font l'objet d'une première sélection organisée par le conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel qui transmet à la caisse régionale ou à l'union les dossiers des candidats retenus.
La nomination d'un directeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, pour une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de cette période probatoire, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de confirmer cette nomination sous réserve d'obtenir l'agrément du conseil d'administration de la caisse centrale de crédit coopératif, après avis conforme du conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel. Le directeur général de la société centrale est nommé par le conseil d'administration de cette dernière. Sa nomination est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse centrale de crédit coopératif.