Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
En cas de vacance d'un poste de directeur de caisse régionale ou d'union, les candidatures font l'objet d'une première sélection par une commission comprenant le président de la caisse régionale ou de l'union un représentant de la société centrale de crédit maritime mutuel et un représentant de la caisse centrale de crédit coopératif.
Les candidats doivent être âgés de plus de vingt-cinq ans [*conditions d'âge*] et n'avoir été l'objet d'aucune des condamnations mentionnées dans la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles.
La commission prévue à l'alinéa 1er ci-dessus apprécie les références professionnelles des candidats, leurs connaissances financières et comptables ainsi que leur aptitude à remplir les fonctions de directeur.
Le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union se prononce au vu des dossiers des candidats jugés aptes aux fonctions de directeur qui lui sont transmis par la commission. La nomination est faite à titre provisoire pour une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de ce stage, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de confirmer cette nomination. Le directeur est révocable par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union. Les motifs de cette mesure lui sont communiqués et ses observations recueillies au préalable.