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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


Les sociétaires mentionnés au 4° de l'article 9 de la loi susvisée n° 75-628 du 11 juillet 1975 ne peuvent bénéficier des concours des caisses régionales et unions que sur les ressources propres de ces organismes.