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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


Les caisses régionales de crédit maritime mutuel et les unions exercent leur activité conformément aux orientations économiques et sociales définies par le ministre chargé de la marine marchande et aux directives du ministre de l'économie et des finances applicables aux établissements de crédit à statut légal spécial.

Le ministre chargé de la marine marchande définit la nature des concours du crédit maritime mutuel en faveur des sociétaires visés aux 1° et 2° de l'article 9 de la loi du 11 juillet 1975 lorsque ces concours concernent les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de cette loi.

Le ministre chargé de la marine marchande exerce son contrôle sur les caisses régionales de crédit maritime mutuel et les unions par l'intermédiaire de l'inspecteur général, des inspecteurs régionaux du crédit maritime mutuel et des administrateurs des affaires maritimes dont il fixe les attributions respectives.

Les représentants du ministre chargé de la marine marchande assistent aux séances du conseil d'administration des caisses régionales et des unions. Ils peuvent s'opposer dans les quinze jours à l'application des décisions d'octroi de prêts contraires aux orientations économiques et sociales mentionnées ci-dessus. L'opposition doit être motivée. Cette opposition tombe de plein droit si elle n'a pas été confirmée par décision motivée du ministre chargé de la marine marchande dans un délai d'un mois.

Les représentants du ministre chargé de la marine marchande donnent leur agrément à l'admission en qualité de sociétaires des personnes mentionnées au 4° de l'article 9 de la loi précitée. En cas de refus, la caisse régionale ou l'union peut faire appel de cette décision devant le ministre chargé de la marine marchande [*recours*] qui statue dans un délai d'un mois.

Les délais prévus aux deux alinéas qui précèdent son prolongés d'un mois si le ministre décide de consulter, avant de se prononcer, le comité permanent de la commission supérieure du crédit maritime mutuel.