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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)


Peuvent également se présenter à l'épreuve d'admissibilité les candidats justifiant au 1er janvier de l'année des épreuves d'une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale, d'une durée de deux ans pour les personnes issues du secteur hospitalier, social et médico-social et de trois ans pour les autres candidats.

Sont assimilés à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale et pour la durée correspondante :

1. Le service national ;

2. L'éducation d'un enfant au sens de la loi du 1er juillet 1980 susvisée ;

3. L'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi en qualité de demandeur d'emploi ;

4. La participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification.