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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


Le capital de fondation ne peut être inférieur à 500 000 F pour une caisse régionale et à 100 000 F pour une union.

Il est représenté par des parts nominatives d'une valeur nominale minimum de 50 F.