Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Le capital de fondation ne peut être inférieur à 500 000 F pour une caisse régionale et à 100 000 F pour une union.
Il est représenté par des parts nominatives d'une valeur nominale minimum de 50 F.