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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 1994 fixant la liste des actes réservés à certains laboratoires et à certaines catégories de personnes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 1994 fixant la liste des actes réservés à certains laboratoires et à certaines catégories de personnes)


Les actes d'immunologie suivants :

- détermination des antigènes d'histocompatibilité ;

- recherche et identification des anticorps antileucocytaires et antiplaquettaires ;

- identification des populations lymphocytaires,
sont réservés aux personnes possédant le certificat d'études spéciales d'immunologie générale ou le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou un diplôme reconnu équivalent par une disposition réglementaire ou la dispense prévue à l'article 3 du décret du 30 décembre 1975 susvisé, et ne peuvent être effectués que dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale dont au moins un directeur ou un directeur adjoint remplit cette condition. En outre, ces personnes doivent justifier de l'attestation de capacité prévue à l'article 5.