Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application de l'article L. 512-74 du code monétaire et financier sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article L. 512-68 du même code et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes :
Organismes professionnels maritimes ;
Syndicats professionnels maritimes ;
Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ;
Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ;
Prud'homies de pêche ;
Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé des pêches maritimes ;
Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;
Groupements d'intérêt économique ;
Société à forme civile ou commerciale, et notamment les sociétés de pêche artisanale.