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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application du 2° de l'article 9 de la loi du 11 juillet 1975 sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article 1er de ladite loi et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes :

Organismes professionnels maritimes ;

Syndicats professionnels maritimes ;

Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ;

Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ;

Prud'homies de pêche ;

Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé de la marine marchande ;

Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;

Groupements d'intérêt économique ;

Sociétés à forme civile ou commerciale.