Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application du 2° de l'article 9 de la loi du 11 juillet 1975 sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article 1er de ladite loi et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes :
Organismes professionnels maritimes ;
Syndicats professionnels maritimes ;
Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ;
Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ;
Prud'homies de pêche ;
Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé de la marine marchande ;
Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;