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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


Les personnes physiques pouvant être sociétaires des caisses régionales [*de crédit maritime mutuel*] ou des unions en application du 1° de l'article 9 de la loi du 11 juillet 1975 sont les suivantes :

a) Les marins pêcheurs pratiquant la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale ;

b) Les anciens marins pêcheurs ayant pratiqué la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale pendant cinq ans au moins, ou ayant cessé de la pratiquer pour cause d'incapacité physique, ou ayant la qualité de pensionnés de la caisse générale de prévoyance des marins français ;

c) Les autres personnes qui, à titre principal, procèdent par elles-mêmes aux opérations et activités mentionnées à l'article 1er (1er alinéa) de la loi du 11 juillet 1975, et notamment les concessionnaires d'établissements de pêche sur le domaine public maritime et les personnes pratiquant les cultures marines, ainsi que les personnes qui pour cause d'incapacité physique ont cessé d'exercer une telle profession ;

d) Les ascendants, les veuves et, jusqu'à la majorité du plus jeune, les orphelins des personnes mentionnées ci-dessus.