Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1994 portant création d'un comité national de pilotage du programme de dépistage systématique du cancer du sein)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1994 portant création d'un comité national de pilotage du programme de dépistage systématique du cancer du sein)
Le comité est composé :
1. De représentants de l'administration, des conseils généraux et de l'assurance maladie :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
c) Deux présidents de conseil général ou leurs représentants désignés par le président de l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
d) Deux médecins inspecteurs de santé publique désignés par le ministre chargé de la santé ;
e) Deux représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
f) Un représentant de l'Union des caisses centrales des mutualités agricoles ;
g) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
h) Un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;
i) Le délégué général du Comité français d'éducation pour la santé ou son représentant ;
j) Le vice-président du Haut Comité de la santé publique ou son représentant.
2. D'un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins.
3. D'un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français.
4. D'un représentant de la Fédération des médecins de France.
5. D'un représentant du syndicat des médecins libéraux.
6. D'un représentant du syndicat des médecins généralistes-France.
7. De professionnels désignés par le ministre chargé de la santé :
a) Un physicien hospitalier ;
b) Un médecin hospitalier ;
c) Un chirurgien ;
d) Un gynécologue médical ;
e) Un radiologue ;
f) Un anatomo-cyto-pathologiste ;
g) Un ingénieur bio-médical ;
h) Un manipulateur d'électroradiologie.
8. D'un représentant de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
9. D'un représentant de l'Union nationale hospitalière privée de cancérologie.
10. De deux représentants de la Ligue nationale contre le cancer.
11. D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et de libertés représentant les usagers proposé par le président de la C.N.I.L..
12. De personnalités qualifiées dans les domaines de la cancérologie, de la radiologie et de l'épidémiologie, désignées par arrêté du ministre chargé de la santé.