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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84 du code monétaire et financier.

L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est punie d'une amende de 3 000 F à 6 000 F.