Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
La dénomination de Crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 et à celles du présent décret.
L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci [*publicité mensongère*] est punie d'une amende de 3.000 F à 6000 F [*sanctions*].