Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d'instructeur de secourisme)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d'instructeur de secourisme)
Les dossiers de candidatures sont constitués par l'organisme ou l'association formateur et comprennent pour chaque candidat :
1° Une demande écrite mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse ;
2° Les copies de son brevet national de moniteur des premiers secours, de sa carte officielle en cours de validité et de son certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
3° Une attestation justifiant de trois années d'enseignement des premiers secours, précisant pour chaque formation le nombre de sessions auxquelles le candidat a participé, délivrée par l'organisme ou l'association d'appartenance ;
4° A défaut de cette attestation, une demande d'admission dérogatoire à l'examen, motivée notamment sur l'expérience professionnelle, l'activité pédagogique, le nombre et la nature des formations de premiers secours assurées.
Les dossiers complets sont transmis au ministre chargé de la sécurité civile par les organismes ou associations au moins trois mois avant le début de la formation.