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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-39 du 12 janvier 1978 HABILITANT LES CAISSES D'EPARGNE ORDINAIRES A OUVRIR DES COMPTES DE DEPOTS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-39 du 12 janvier 1978 HABILITANT LES CAISSES D'EPARGNE ORDINAIRES A OUVRIR DES COMPTES DE DEPOTS)


Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions générales d'ouverture et de fonctionnement des comptes de dépôts mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Les caisses d'épargne ordinaires qui remplissent les conditions prévues audit arrêté concluent avec la caisse des dépôts et consignations une convention conforme à une convention type approuvée par le ministre de l'économie et des finances et qui définit notamment :

Les modalités et l'étendue de la garantie accordée par la caisse des dépôts et consignations en vue du paiement des chèques tirés sur les caisses d'épargne intéressées ;

Les conditions dans lesquelles sont comptabilisés et centralisés à la caisse des dépôts et consignations les fonds reçus par chaque caisse d'épargne.