Articles

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)


Les produits sanguins labiles peuvent être distribués selon deux modalités distinctes :

- l'attribution : délivrance au patient sur prescription médicale nominative y compris l'urgence vitale qui doit toujours être traitée prioritairement (cf. paragraphe III.2.) ;

- l'approvisionnement des sites de distribution et des dépôts.

Il est recommandé que les demandes de produits sanguins soient standardisées :

- pour l'approvisionnement, par des bons de commande pré-imprimés ;

- pour l'attribution, par des supports pré-imprimés de prescriptions.

Le service de distribution met en place des protocoles transfusionnels, en accord avec les médecins prescripteurs et après consultation du Comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance lorsqu'il existe.

En cas de discordance entre la prescription et le protocole établi, un dialogue doit être engagé avec le médecin prescripteur.

En cas de non-disponibilité d'un produit, le médecin prescripteur doit être averti.

La distribution des produits sanguins labiles aux différents sites de distribution d'un établissement de transfusion sanguine obéit aux règles de l'approvisionnement. Il en est de même des échanges entre établissements de transfusion sanguine.

La distribution des produits sanguins doit être assurée de manière permanente, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, par la mise en place d'un système de gardes ou d'astreintes.