Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
Les produits sanguins labiles sont stockés, distribués et transportés selon des instructions écrites correspondant aux spécifications de chaque produit. Les locaux, le matériel et les moyens de transport vers les établissements de santé ou d'autres établissements de transfusion sanguine doivent être adaptés à l'activité de l'établissement de transfusion sanguine.