Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-39 du 12 janvier 1978 HABILITANT LES CAISSES D'EPARGNE ORDINAIRES A OUVRIR DES COMPTES DE DEPOTS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-39 du 12 janvier 1978 HABILITANT LES CAISSES D'EPARGNE ORDINAIRES A OUVRIR DES COMPTES DE DEPOTS)
Les fonds provenant des comptes de dépôts ouverts dans les caisses d'épargne ordinaires sont versés à la caisse des dépôts et consignations qui les gère dans les conditions prévues à l'article 2 du décret susvisé du 31 décembre 1966 et à l'article 20 du code des caisses d'épargne. Toutefois, cette gestion est distincte de celle des fonds provenant des comptes d'épargne.
La caisse des dépôts et consignations verse aux caisses d'épargne intéressées, sur les fonds provenant des comptes de dépôts, un intérêt dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la commission supérieure des caisses d'épargne.