Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1994 relatif aux schémas et aux commissions d'organisation territoriale de la transfusion sanguine)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1994 relatif aux schémas et aux commissions d'organisation territoriale de la transfusion sanguine)
Une commission d'organisation de la transfusion sanguine, instituée dans le ressort de chaque schéma défini à l'article 1er, comprend, outre le président :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants ; deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de la région désignés par le préfet de région ou leur représentant ;
2° Un conseiller régional désigné par le conseil régional et un conseiller général désigné par le conseil général pour chaque département de la région concernée ;
3° Trois représentants des établissements de transfusion sanguine situés dans le ressort du schéma concerné pour les régions dont la population est inférieure ou égale à trois millions d'habitants, auxquels s'ajoute, le cas échéant, un représentant pour chaque million d'habitants supplémentaire. Lorsque le nombre d'établissements est inférieur à trois, il y a autant de représentants que d'établissements. Le préfet de région désigne les établissements appelés à proposer un représentant ;
4° Deux représentants des organisations syndicales des personnels hospitaliers exerçant leur activité dans un établissement de transfusion sanguine les plus représentatives au plan régional, et deux représentants des organisations syndicales des personnels des établissements de transfusion non hospitaliers. Le préfet de région désigne les organisations syndicales appelées à proposer un représentant ;
5° Trois représentants des établissements de santé, dont au moins un représentant d'un centre hospitalier gestionnaire d'un établissement de transfusion à la date de constitution des commissions d'organisation de la transfusion sanguine, et au moins un représentant d'un centre hospitalier universitaire établi dans le ressort du schéma concerné pour les régions dont la population est inférieure ou égale à trois millions d'habitants, auxquels s'ajoute, le cas échéant, un représentant pour chaque million d'habitants supplémentaire. Le préfet de région désigne les établissements appelés à proposer un représentant ;
6° Un représentant de chaque union départementale des associations de donneurs de sang bénévoles de la région, désignés par le préfet de région sur proposition de celle-ci et un représentant de l'échelon régional désigné dans les mêmes conditions ;
7° Un représentant des médecins, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des médecins, et un représentant de la profession des pharmaciens, désigné par le préfet de région sur proposition de l'ordre national des pharmaciens, inscrit dans la section D ou la section G de l'ordre, ou lié à la section I ou F pour les départements d'outre-mer ;
8° Deux représentants des usagers des établissements et institutions de santé, désignés par le préfet de région ;
9° Deux personnalités qualifiées, dotées d'une expérience dans le domaine sanitaire, désignées par le préfet de région ;
10° Un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants des caisses primaires d'assurance maladie déterminés par le préfet de région et deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général, déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants, sur proposition de ces organismes.