Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans, à compter de la publication du présent décret, le ministre de l'économie et des finances pourra autoriser les banques populaires, sur la proposition de leur chambre syndicale (1) , à incorporer à leur capital à l'occasion d'une augmentation de capital prévue au troisième alinéa du présent article une fraction de leurs réserves, qui ne pourra excéder la moitié de celles-ci.
Pour cette opération, les banques populaires ne pourront pas disposer de la réserve spéciale prévue par l'article 59 du Code de l'artisanat.
L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire devra être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.
Les banques populaires qui useront, dans les conditions ci-dessus, de la faculté d'incorporer à leur capital social une partie de leurs réserves devront verser au fonds collectif de garantie une contribution spéciale dont le montant sera déterminé, en fonction du montant des réserves ainsi incorporées, par arrêté du ministre de l'économie et des finances.