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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1994 définissant les documents à présenter lors de l'examen des comptes des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1994 définissant les documents à présenter lors de l'examen des comptes des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier)


Les documents n°s 11 à 15 mentionnés à l'article 1er sont, pour les établissements publics de santé, établis par le comptable direct du Trésor et annexés au rapport de gestion prévu à l'article R. 714-3-46, septième alinéa, du code de la santé publique.