Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1994 définissant les documents à présenter lors de l'examen des comptes des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1994 définissant les documents à présenter lors de l'examen des comptes des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier)
Pour les établissements publics de santé, les tableaux n°s 1 à 10 mentionnés à l'article 1er constituent l'annexe jointe au compte administratif prévue par le troisième alinéa de l'article R. 714-3-46 du code de la santé publique.
Les documents n°s 1 à 6 mentionnés à l'article 1er sont établis par le comptable direct du Trésor et transmis, par ses soins, à l'ordonnateur, à l'appui du compte de gestion.
Les documents n°s 7 à 10 mentionnés à l'article 1er sont établis par l'ordonnateur à partir des données de la comptabilité administrative.