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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1994 définissant les documents à présenter lors de l'examen des comptes des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1994 définissant les documents à présenter lors de l'examen des comptes des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier)


Les documents fixés par l'article précédent doivent être établis conformément aux modèles joints en annexe du présent arrêté (1).


(1) Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville n° 94/18 au prix de vente de 30 F.