Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1994 définissant les documents à présenter lors de l'examen des comptes des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1994 définissant les documents à présenter lors de l'examen des comptes des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier)


La liste des documents annexes à présenter lors de l'examen des comptes prévu au neuvième alinéa de l'article R. 714-3-46 du code de la santé publique et à transmettre dans les conditions fixées par le dixième alinéa de l'article précité par les établissements publics de santé et sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, par les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, est fixée comme suit :

1° Tableau des immobilisations ;

2° Tableau des amortissements ;

3° Tableau de variation de l'actif immobilisé ;

4° Tableau d'évolution des emprunts ;

5° Tableau des provisions ;

6° Tableau des réserves ;

7° Etat des engagements hors bilan ;

8° Etat des participations ;

9° Tableau des emplois et des ressources stables ;

10° Etat des subventions d'exploitation accordées ;

11° Tableau des délais de paiement des fournisseurs (exercice courant) et des créanciers institutionnels ;

12° Restes à payer Fournisseurs exercices précédents et antérieurs ;

13° Délais de recouvrement des créances (exercice courant) ;

14° Restes à recouvrer exercices précédents et antérieurs ;

15° Tableau des restes à recouvrer au 31 décembre sur les hospitalisés et les consultants.