Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1994 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1994 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine)
L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'état des recettes perçues par le fonds, le relevé des engagements de dépenses et le montant des mandats correspondants, arrêtés au dernier jour du mois précédent.