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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1994 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1994 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine)


Sont soumises au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnées de toutes pièces justificatives :

les décisions portant attribution de subventions ;

les décisions relatives au reversement partiel ou total de subventions.