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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1994 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1994 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine)


Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de l'Agence française du sang, notamment à celles au cours desquelles sont examinés les comptes de produits et charges relatifs aux opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine. Il reçoit, à cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Il est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires relatives à la gestion du fonds.