Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1994 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1994 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine)
Le contrôle financier de l'Etat auquel est soumis le fonds d'orientation de la transfusion sanguine est exercé par le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Agence française du sang.