Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours interne pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours interne pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête la liste d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 24-2 (VI) du décret du 3 février 1993.