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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1994 fixant les règles de comptabilisation des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits hospitaliers visées à l'article R. 714-3-8 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1994 fixant les règles de comptabilisation des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits hospitaliers visées à l'article R. 714-3-8 du code de la santé publique)


Les opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits hospitaliers sont retracées dans les comptes suivants :

Compte 67221 Charges provenant de différences sur produits à recevoir sur produits de l'hospitalisation et des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique ;

Compte 67241 Annulations de titres émis au cours d'exercices antérieurs afférents aux produits de l'hospitalisation et des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique ;

Compte 77231 Titres réémis relatifs aux produits de l'hospitalisation et des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique ;

Compte 77281 Produits de l'hospitalisation et des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique.

Les autorisations de dépenses nécessaires à la comptabilisation des opérations passées sur les comptes 67221 et 67241 font l'objet d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit portant inscription de crédits, dans le cadre du budget primitif et, en tant que de besoins, par décision modificative pour le compte 67241, et dans le cadre de la dernière décision modificative de l'exercice concerné pour le compte 67221.