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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1994 fixant la liste des commissions mentionnées à l'article 3 du décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1994 fixant la liste des commissions mentionnées à l'article 3 du décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France)


Dans chaque département, l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, désigné par arrêté du représentant de l'Etat, assume le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions administratives paritaires départementales.

A la fin de chaque année, les dépenses acquittées en application de l'alinéa précédent font l'objet d'une répartition dans les conditions définies à l'alinéa suivant.

Ces dépenses sont réparties entre les établissements intéressés au prorata du nombre d'agents ayant dans chacun de ces établissements la qualité d'électeurs aux commissions administratives paritaires et relevant d'une commission administrative paritaire départementale.

Au vu de l'état de répartition dressé par le directeur de l'établissement payeur et approuvé par le représentant de l'Etat, chacun des établissements intéressés est tenu de rembourser sa quote-part audit établissement.