Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et modifiant l'arrêté du 15 novembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et modifiant l'arrêté du 15 novembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique)
I. Définition
La qualification " CMV négatif " s'applique aux produits sanguins labiles cellulaires homologues à usage thérapeutique provenant de donneurs chez qui la recherche d'anticorps anti-cytomégalovirus est négative au moment du prélèvement.
La qualification " CMV négatif " est systématiquement enregistrée.
II. Champ d'application
La qualification " CMV négatif " s'applique aux produits sanguins labiles cellulaires homologues à usage thérapeutique suivants et aux produits issus de ses transformations :
Sang total ;
Concentré de globules rouges ;
Concentré de plaquettes standard ;
Concentré de plaquettes d'aphérèse ;
Concentré de granulocytes d'aphérèse ;
Concentré de cellules mononucléées d'aphérèse.
III. Etiquetage
L'étiquette doit indiquer, outre les mentions propres au produit de base homologue et aux produits issus de leurs transformations, la mention du résultat : " CMV négatif ".